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Au tribunal. Menaces de mort ? Risque de prison !

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« Je vais te tuer » : prononcer cette phrase ou mimer un étranglement constituent des menaces de mort. Il s'agit d'une parole ou d'un geste par lequel on indique à une autre personne, qu’on lui veut du mal et qu’on veut attenter à sa vie.

En termes juridiques, la menace de mort est « un acte d’intimidation, consistant, pour une personne, à inspirer à autrui, la crainte d’un mal projeté contre sa personne. Ce comportement est considéré soit comme un délit autonome aux termes de l’article 222-17 du Code pénal, soit comme une circonstance aggravante d’autres infractions.»

« D'une part, les articles 222-17 et 222-18 du Code pénal distinguent les menaces simples des menaces de mort. »

Les menaces simples correspondent à la menace de commettre un crime ou un délit contre des personnes. Cela peut être des menaces de viol, de commettre des violences physiques ou psychologiques. « Alors que les menaces de mort consistent spécifiquement à la volonté de tuer. »

« D’autre part, les articles précédemment cités distinguent également les menaces accompagnées d’ordres. »

Si la menace est faite par le conjoint ou le concubin de la victime, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs. La privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux, mentionnées aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.

Si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs.

Selon l’article 444 nouveau du Code pénal, « Quiconque par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui de mort ou de violences passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement, est puni comme suit :

1. 1) d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de Cinquante mille à Cinq cent mille francs, si la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.

2. 2) d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de Cinquante mille à Cinq cents mille francs, si la menace n’est accompagnée d’aucun ordre ou d’aucune condition.

Une chronique de Mory-Frey Touré


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