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Au Tribunal. Distinguer vol, escroquerie et abus de confiance

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Qui est voleur et qui est escroc ? Trois prévenus comparaissent, tour à tour, à l'audience du Tribunal correctionnel de leur localité, pour répondre de trois délits différents : le vol, l'abus de confiance et l'escroquerie. Dans la pratique, ces trois délits ont une certaine ressemblance mais dans le fond, chaque délit a ses éléments constitutifs propres, ses caractéristiques et des sanctions spécifiques qui s’appliquent.


Le vol


Selon l'article 392 du Code pénal ivoirien, le vol se définit comme le fait de soustraire ou de prendre frauduleusement une chose qui ne vous appartient pas. Le délit de vol repose sur trois éléments constitutifs : l'élément matériel, l'élément légal et l'élément moral.

Quiconque vole ou tente de voler, sera passible de poursuites judiciaires et puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs CFA. La peine de prison passe à vingt ans, si le vol ou la tentative de vol survient nuitamment (article 394). Dans certaines circonstances aggravantes, le vol ou la tentative de vol est puni de la peine de mort (article 395 du Code pénal ivoirien).


L’escroquerie


La Loi définit l'escroquerie comme le fait d'obtenir un bien ou de l'argent, par une manœuvre frauduleuse. L'escroquerie est une infraction instantanée, dont le délai de prescription court, à compter de sa commission. En droit pénal ivoirien, l’escroquerie est définie par l'article 471 du Code pénal.

Le délit d'escroquerie peut être commis :

1- soit sous l'usage d'un faux nom ou d'une fausse identité, le plus souvent, en se présentant sous l'identité de professionnels inspirant la confiance : médecin, avocat, policier, etc. ;

2- soit par l'utilisation de moyens et techniques.

Pour être qualifié d'escroc, il faut que l'auteur de l'infraction ait eu l'intention claire et nette de se faire remettre de l'argent ou le bien, par la victime. Tout comme la tentative de vol, la tentative d'escroquerie est punissable. L'escroc ou celui qui tente d'escroquer encourt une peine de un à cinq ans et une amende de 300 000 à 3 millions de francs.


Ce qui distingue fondamentalement l'escroquerie du vol, c'est que dans un cas d'escroquerie, la victime agit volontairement. Elle ne subit ni force ni contrainte.


L’abus de confiance


L'abus de confiance est le fait de détourner, dissiper ou détruire, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, etc, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de prêt à usage, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. (Article 314-1 du Code pénal).

L'abus de confiance suppose la remise d'une chose à une tierce personne, à charge pour cette personne, de rendre la chose à son propriétaire. Par exemple, la victime d'un vol de voiture n'a pas remis volontairement la propriété de son véhicule au voleur. Dans le cas d'une escroquerie, l'escroc réussit, en usant de la ruse et de la tromperie, à convaincre la victime, de remettre d'elle-même, les clés de son véhicule.

Dans le cas d'une escroquerie, le caractère délictueux de la transaction est avéré dès le départ. Dans le cas d'un abus de confiance au contraire, l'acte délictueux n'est réalisé que dans un second temps. Un exemple : une personne qui se fait passer à tort, pour un gestionnaire de patrimoine, afin de s'emparer du patrimoine d'une autre personne, commet une escroquerie. A l'inverse, un gestionnaire de patrimoine qui détourne à son profit l'argent qu'on lui a confié, commet un abus de confiance.


A noter que les abus de confiance entre personnes appartenant à la même famille, ne sont pas sanctionnés par la Loi, sauf s'ils portent sur un objet ou un document, indispensable à la vie quotidienne de la victime : carte d'identité, titre de séjour, carte de crédit, chéquier, etc.


Touré Mory Frey




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