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Justice et médias : Quelles valeurs communes ?

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Justice et médias forment un couple uni par les liens de la démocratie et de l’Etat de droit. Ce couple, souvent traversé par une incompatibilité d’humeurs, est condamné à ne jamais épuiser les vertus du mariage tant chacun de ses membres doit à l’autre sa propre survie.
Nous décrypterons les tenants et les aboutissants de l’incompatibilité d’humeurs qui rend cette vie de couple si tumultueuse (I). Puis, nous revisiterons les valeurs communes qui doivent justement dissuader ce couple de toute tentation du divorce (II).
I. Un couple traversé par une incompatibilité d’humeurs
Les deux principaux caractères distinctifs du juge et du journaliste se révèlent par le temps et par la parole.
1. Le temps judiciaire et le temps médiatique
Juge et journaliste ne tiennent pas la même horloge. Tandis que le premier marche d’un pas lent, le second marche d’un pas pressé.
a. Le juge se hâte lentement
La Justice s’impose d’agir avec « célérité » : il faut juger sans lenteurs (on dit « lenteurs judiciaires ») mais sans précipitation (la « justice expéditive » est tout autant redoutée). Tantôt le temps joue contre la Justice, notamment en amplifiant le risque de dépérissement des preuves et de péremption de l’action tantôt seul l’écoulement d’un certain temps facilite la manifestation de la vérité. En général, plus grave est le crime, plus longue est la procédure. Le juge y trouve l’occasion de se prononcer « la tête froide », après le temps de l’euphorie populaire, mais toujours dans un « délai raisonnable ».
b. Le journaliste marche d’un pas pressé
Pendant longtemps, la plus petite unité de temps informationnel a été le jour (on dit « journal » ou « quotidien »). Mais cette unité de temps s’est fragmentée avec l’avènement de l’Internet. Soumis au « diktat de l’actualité », le public des médias désire être informé « en temps réel ». Dès lors, la « primeur de l’information » confère aux médias un avantage concurrentiel certain.
2. La parole du journaliste est d’argent, le silence du juge est d’or
Le journaliste parle, le juge se « réserve ». L’un et l’autre ne parlent pas le même langage.
a. L’obligation de réserve et le droit à l’information
L’obligation de réserve et le respect du secret de l’enquête et de l’instruction sont érigés au nom d’impératifs tout aussi louables : la séparation des pouvoirs, l’efficacité des procédures judiciaires, l’obligation de neutralité, d’indépendance et d’impartialité du juge et la présomption d’innocence.
Il existe une échelle de liberté entre les acteurs judiciaires dans le maniement de la parole. Ainsi, les magistrats du parquet tiennent habituellement office de porte-parole des juridictions ; au contraire, les magistrats du siège ne s’adressent que rarement au public. Au sommet de l’échelle, l’avocat est le personnage judiciaire le plus accessible aux médias. Il se prête volontiers aux conférences de presse. L’avocat séduit par sa parole, le juge déplaît par son silence. Mais l’avocat est partie au conflit, pas le juge. C'est pourquoi le juge ne peut disputer à l'avocat sa liberté de ton.
Un autre acteur vient bouleverser cette échelle : c'est le « journaliste d’investigation ». Tout en revendiquant pour soi le droit à la protection du secret de ses sources, il n’entend pas s’incliner devant le bouclier de la réserve. Véritable acteur concurrent, il ouvre sa propre enquête, interroge présumés auteurs, victimes, témoins et experts. Quand il ne parvient pas à recueillir l’information « à la source », il se donne les moyens d’y accéder à travers des « fuites ».
b. L’écran du langage
Dans leur effort de compréhension mutuelle, le juge et le journaliste doivent enjamber encore l’obstacle du langage. Tout chroniqueur judiciaire bute très vite sur les mots du droit. Ainsi, il n’y a pas jusqu’au mot « information » lui-même qui ne soit équivoque. Dans l’expression « ouvrir une information », le terme « information » renvoie, non pas à son sens ordinaire qui le relie aux médias mais à la procédure d’instruction. Qui plus est, l’attention des médias sur la Justice est fortement aspirée par la fascination du procès pénal, plus spectaculaire et plus adapté à la mise en scène médiatique.
Juge et journaliste : deux personnages, deux horloges, deux attitudes dans le maniement de la parole et surtout deux regards rivés sur des valeurs communes.
II. Justice et médias : quelles valeurs communes ?
Deux valeurs sont fondamentales à l’éthique du journaliste. On verra que ces deux valeurs servent aussi de boussole au juge. Il s’agit de la liberté (1) et de la vérité (2).
1. La liberté, première boussole du juge et du journaliste
a. La liberté de presse : une liberté parmi d’autres
Le juge appelle toujours la liberté à son secours pour éclairer son interprétation des lois. Selon un principe général de droit, la liberté est le principe, l’interdiction l’exception : « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ».
Mais la protection de la liberté de presse, et plus généralement de la liberté d’expression, installe le juge dans un arbitrage délicat entre plusieurs libertés qui viennent en concurrence sans hiérarchie préétablie : droit à l’honneur et à la considération des personnes, droit au respect de la vie privée, droit au respect de la présomption d’innocence.
b. La liberté de presse : entre lettre de la loi et audace de l’esprit
L’histoire enseigne que la liberté de presse doit autant à la lettre de la loi qu’à l’audace de l’esprit. Qu’on rappelle Emile Zola à notre mémoire. Dans son très retentissant pamphlet J’accuse…! sur l’Affaire Dreyfus, publié dans le journal L’Aurore du 13 janvier 1898, il écrit : « En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose... Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me traduire en cour d’assises et que la vérité ait lieu au grand jour ! »
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la profession de journaliste accumule les titres d’audace. Aucune menace de mort ni d’enlèvement ne dissuade le journaliste d’oser des expéditions périlleuses sur des terres inhospitalières, lui qui côtoie les terroristes, infiltre les gangs criminels et se retrouve pris entre deux feux dans des zones de conflit.
Pour le rétribuer de sa témérité, l’opinion publique prend fait et cause pour lui, se rangeant ainsi du côté de David contre Goliath. De là surgit certainement la figure de héros persécuté que prend tout journaliste emprisonné pour « délit d’opinion ».
2. La vérité, seconde boussole du juge et du journaliste
Plus que la vérité, c’est l’effort de vérité qui fait sens ; ce sont les armes qu’elles mobilisent qui confèrent toute leur noblesse à la vérité judiciaire et à la vérité médiatique. A la lisière du sacré et du profane, la vérité dessine aussi une même frontière morale à la profession judiciaire et à la profession de journaliste : la frontière de la déontologie.
a. La vérité judiciaire : une vérité expurgée de l’arbitraire
La vérité judiciaire ne se donne aucune prétention à l’absolu ; elle n’est qu’une vérité procédurale qui présente des caractéristiques propres.
La vérité judiciaire est contradictoire. Cela signifie que nul ne peut être jugé s’il n’a été mis en situation de discuter les griefs contre lui. Dans le procès, le juge tient office de peseur d’arguments ; il a une conscience en forme de balance. La vérité judiciaire se soumet à la critique et admet le doute. Tout plaideur insatisfait peut obtenir que son affaire soit rejugée jusqu’à l’« épuisement » des voies de recours. Et « le doute profite à l’accusé ».
La vérité judiciaire est temporelle. Sa réalisation procédurale est enfermée dans un temps au-delà duquel la preuve dépérit et l’action périt. Chaque action en justice porte donc sa date de péremption.
Dans le jeu de la vérité judiciaire, tous les coups ne sont pas permis. La vérité judiciaire doit s’expurger des risques d’abus tels que l’atteinte à la vie privée, l’atteinte aux droits de l’enfant, l’atteinte à la dignité humaine et l’atteinte à la présomption d’innocence.
b. La vérité médiatique : une vérité sans appel
Dans le traitement des affaires de Justice, le journaliste sacrifie à l’effort de vérité de plusieurs manières.
D’abord, lors de la collecte de l’information, par la vérification des sources pour s’assurer de leur sincérité et de leur fiabilité, au besoin par le « recoupement » de l’information. Puis, par l’équilibre de l’information – l’équilibre au journaliste, la balance au juge ! –, en permettant à chaque partie au procès d’exprimer ses vues. Quand il interviewe l’avocat d’une partie, il doit accorder la parole à l’avocat de la partie adverse. Enfin, en prenant le soin de s’exprimer au conditionnel tant qu’une décision de condamnation n’est pas intervenue, au nom du respect de la présomption d’innocence et de l’indépendance de la Justice. Il faut savoir également restituer la juste qualification des personnes engagées dans la procédure judiciaire, sans confondre, comme cela arrive si souvent, le « suspect » ou « auteur présumé », l’« accusé », le « prévenu », l’« inculpé » et le « condamné ».
Ces précautions ne sont jamais de trop, car la vérité médiatique est une vérité sans appel ; elle n’est pas « rétroactive ». Certes, il existe un droit de réponse permettant à toute personne injustement mise en cause dans les médias de se défendre en rapportant l’information juste. Mais on en connaît les limites. C’est pourquoi la célèbre exhortation de Joseph Pulitzer gardera longtemps toute sa pertinence : « Exactitude, exactitude, exactitude ! », avait-il fait afficher, en lettres géantes, sur les murs du World.
S'IL FALLAIT CONCLURE
Retenons pour finir qu’il y a fort à gagner d’une pédagogie de la Justice pour les médias comme d’une pédagogie des médias pour la Justice.
Il y a longtemps que les médias ont fait leur entrée en fanfare dans l’arène judiciaire, et ils ne sont pas près d’en ressortir. Plutôt que de s’accrocher désespérément au bouclier de la réserve – quoique justifié – pour repousser les sollicitations pressantes des médias, la Justice gagnerait durablement à bâtir une stratégie de communication qui prenne en compte ses propres contraintes tout en saisissant les meilleures opportunités qu’offrent les médias. Sinon, elle risquerait de s’enfermer dans une permanente « communication de crise », offrant aux citoyens de ne la connaître que sous le prisme grossissant des affaires du moment. Au reste, la connaissance par les juges des outils de la communication médiatique est d’autant indispensable que la criminalité se déporte de l’espace réel vers l’espace virtuel (« cybercriminalité »).
Les médias restent des partenaires irremplaçables pour la Justice et sont dans leur rôle lorsqu’ils rappellent au juge les attentes de la société. Il faut que le « chien de garde » empêche le « gardien » de se laisser surprendre par le sommeil. Mais que les médias ne s’arrêtent pas en si bon chemin ; qu’ils rappellent aussi la société à ses devoirs en lui présentant sa Justice telle qu’elle est, c’est-à-dire dans l’étrange dénuement de sa quotidienneté. Sans compter que la Justice est devenue, à son corps défendant, le dernier mur de lamentation d’une société qui se déresponsabilise et transfère à son juge ce qui était longtemps demeuré du ressort des familles et des communautés (choix de l’école des enfants, choix de la résidence des époux, troubles de voisinage).
Justice et médias doivent apprendre à se connaître sans jamais entreprendre de se confondre. Nos libertés auront autant à souffrir d’une Justice qui marche au pas des médias que des médias qui marchent au pas de la Justice. Ni entente cordiale ni d’inimitié tranchée ; seulement le regard rivé sur ces deux valeurs communes : la liberté et la vérité.
Communication de Me Arnaud Ouedraogo
Panel « Justice et médias », 25 février 2014
 
 
 



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